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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIII: DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES

Article 369

de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Si l’assemblée de clôture prévue à l’article 368 ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

al. 2Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir à ses frais copie.

al. 3Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l’assemblée des actionnaires.

RéférenceArticle 369, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE XIII: DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES

Article 361 – Article 372
  1. Article 361Sous réserve des dispositions du présent titre, la liquidation des sociétés anonymes est régie par les dispositions contenues dans les statuts et les dispositio
  2. Article 362La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention «société anonyme
  3. Article 363L’acte de nomination des liquidateurs est publié dans un délai de trente jours, dans un journal d’annonces légales et, en outre, si la société a fait publiqueme
  4. Article 364La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habi
  5. Article 365Sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la q
  6. Article 366La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2e degré in
  7. Article 367La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une société, notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de maj
  8. Article 368Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son man
  9. Article 369Si l’assemblée de clôture prévue à l’article 368 ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justi
  10. Article 370L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci dans le journal d’annonces légales ayant reçu la publicité
  11. Article 371Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fon
  12. Article 372Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l’ins
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