مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre V: Des Infractions Relatives Aux Modifications Du Capital SocialSection I: De l’augmentation Du Capital

Article 396

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Sous réserve des dispositions des articles 189 à 193, seront punis d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital :

  1. 1)n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
  2. 2)n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit de souscription ;
  3. 3)n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
  4. 4)en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
  5. 5)en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu’il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.

RéférenceArticle 396, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: De l’augmentation Du Capital

Article 395 – Article 399
  1. Article 395Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une
  2. Article 396Sous réserve des dispositions des articles 189 à 193, seront punis d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams les membres des organes d’administration, de directi
  3. Article 397Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 35 000 à 350 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis
  4. Article 398Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 12 000 à 120 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organe
  5. Article 399Les dispositions des articles 379 à 383 relatives à la constitution des sociétés anonymes, sont applicables en cas d’augmentation de capital.
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