Article 105-3
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Conformément aux dispositions des articles 42, 49, 88, et 89 de la présente loi, lorsque la composition du conseil d’administration ou de surveillance n’est plus conforme aux dispositions des 1er et 2èmealinéas de l’article 105-1 ci-dessus, le conseil d’administration ou de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
al. 2Les membres du conseil d’administration ou de surveillance, qui a procédé aux nominations visées au 1er alinéa ci-dessus, continuent à percevoir la rémunération à titre de jetons de présence prévue à l’article 55 ci-dessus jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale.
RéférenceArticle 105-3, Loi n° 17-95 — madda.ma
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surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne
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