مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre III: Des ObligationsSection II: Des Obligations Convertibles En Actions

Article 320

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1A dater du vote de l’assemblée, prévu à l’article 317, et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution des réserves en espèces ou en titres de portefeuille, ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conversion.

al. 2A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations convertibles, soit d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.

al. 3Toutefois, à la condition que les actions de la société soient inscrites à la cote de la bourse des valeurs, le contrat d’émission peut prévoir au lieu des mesures édictées à l’alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine, pour tenir compte des incidences des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de calcul qui seront contrôlées par le Conseil déontologique des valeurs mobilières.

al. 4Lorsqu’il existe des obligations convertibles en actions, la société qui procède à une opération visée à l’alinéa premier doit en informer les obligataires par un avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de l’opération. Le contenu dudit avis et le délai de sa publication sont fixés par décret.

RéférenceArticle 320, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section II: Des Obligations Convertibles En Actions

Article 316 – Article 325
  1. Article 316Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section I du présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conf
  2. Article 317L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l’émission.
  3. Article 318Dans le rapport qu’il doit présenter à l’assemblée, le conseil d’administration ou le directoire, est tenu d’indiquer les motifs de l’émission et de préciser le
  4. Article 319La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et uniquement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces
  5. Article 320A dater du vote de l’assemblée, prévu à l’article 317, et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre num
  6. Article 321En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être po
  7. Article 322A dater du vote de l’assemblée prévue à l’article 317 et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir la va
  8. Article 323A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre so
  9. Article 324Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en actions fait l’objet d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le délai prévu po
  10. Article 325Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 316 à 323.
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