Article 323
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l’assemblée n’a pas approuvé l’absorption ou la fusion, ou si elle n’a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l’article 241 sont applicables.
al. 2Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d’option prévus par le contrat d’émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par ledit contrat par le rapport d’échange des actions de la société absorbante ou nouvelle contre les actions de la société émettrice, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 320.
al. 3Sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l’article 319 (3e alinéa), l’assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l’approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l’article 317 (3e alinéa).
al. 4La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des articles 319 (1er alinéa) et 320 et, le cas échéant, des articles 321 et 322 (1er alinéa).
RéférenceArticle 323, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Des Obligations Convertibles En Actions
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