Article 56
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeurs généraux délégués, selon le cas, ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
al. 2Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus est indirectement intéressée ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. (CATDR 2016) Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeur général ou directeur général délégué ou directeurs généraux délégués, selon le cas, de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.
RéférenceArticle 56, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction
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- Article 46
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