Article 14
Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
al. 1Les détenteurs d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine sont tenus de procéder ou de faire procéder au marquage de leurs animaux nés sur leur exploitation ou acquis sans avoir été marqués par le détenteur d'origine.
al. 2Les détenteurs concernés doivent tenir à jour et convenablement remplir, un registre d'élevage, conservé sur le lieu de détention des animaux. Ledit registre est destiné à recenser chronologiquement des informations sanitaires et zootechniques de nature à faciliter l'identification des animaux vivants, leur inspection sanitaire vétérinaire ainsi que celle des denrées animales ou d'origine animale et des sous produits animaux, issus de ces mêmes animaux.
al. 3Sont fixées par voie réglementaire19 :
- –les procédures de marquage des animaux ainsi que les marques d'identification et l'apposition desdites marques ;
- –les mentions devant figurer sur le registre d'élevage susmentionné ainsi que les modalités d'établissement dudit registre et les conditions de sa tenue.
al. 4Les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi ne s'appliquent pas aux élevages avicoles qui demeurent régis par la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n° 1-02-119 du 13 rabii Il 1423 (13 juin 2002)20.
RéférenceArticle 14, Loi n° 28-07 — madda.ma
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Chapitre II: Du marquage des animaux et de la traçabilité des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux
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