Article 26
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Aucune recherche biomédicale interventionnelle ne peut être effectuée sur une personne si elle n'est pas dûment autorisée par l'autorité gouvernementale compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.
al. 2Les recherches non interventionnelles ou observationnelles doivent faire l'objet de l'accord du chef de l'établissement de santé, public ou privé, dans lequel la recherche est envisagée, qui s'assure de la nature non interventionnelle de ladite recherche et notifie sa réponse au promoteur dans un délai maximum fixé par voie réglementaire.
al. 3En cas de désaccord entre le chef de l'établissement, concerné et le promoteur sur la nature non interventionnelle de la recherche, le projet doit être soumis à l'avis préalable du comité régional territorialement compétent.
RéférenceArticle 26, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Conditions de réalisation des recherches biomédicales
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