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TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre premier: Conditions de réalisation des recherches biomédicales

Article 27

de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Une recherche biomédicale ne peut être autorisée que si :

al. 2elle a reçu l'avis favorable du comité régional compétent ;

  1. –elle se fonde sur les éléments de connaissances scientifiques en relation avec l'objet de l'expérimentation, incluant les données pré cliniques ;
  2. –le risque prévisible encouru par les personnes y participant n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou avec l'intérêt de cette recherche ;
  3. –elle vise à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.

al. 3La recherche ne peut être effectuée que sous la direction et la surveillance d'un investigateur justifiant de l'expérience nécessaire à sa conduite, telle que définie par voie réglementaire, et dans les conditions matérielles et techniques adaptées à son objet et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui y participent.

RéférenceArticle 27, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre premier: Conditions de réalisation des recherches biomédicales

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que dans les établissements de santé relevant de l'Etat, civils ou militaires, ou dans les établissements
  2. Article 25Pour toute recherche biomédicale, il doit être établi un protocole définissant clairement chaque étape de la recherche. Ce protocole décrit notamment le ou les
  3. Article 26Aucune recherche biomédicale interventionnelle ne peut être effectuée sur une personne si elle n'est pas dûment autorisée par l'autorité gouvernementale compéte
  4. Article 27Une recherche biomédicale ne peut être autorisée que si :
  5. Article 28Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un investigateur médeci
  6. Article 29Après le commencement de la recherche, toute modification de celle-ci à l'initiative du promoteur ou l'introduction d'un nouvel acte, tout prélèvement biologiqu
  7. Article 30Les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales ne peuvent faire l'objet de transmission à l'étranger aux fins d'analyses qu'en cas d'inexi
  8. Article 31Après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé, tous les documents qui lui sont relatifs doivent être conservés pour une durée minimale de vingt
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