Article 30
Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales ne peuvent faire l'objet de transmission à l'étranger aux fins d'analyses qu'en cas d'inexistence au Maroc de laboratoires d'analyses de biologie médicale qui effectuent lesdites analyses dans les mêmes exigences de qualité et de respect des règles de bonne exécution des analyses de biologie médicale telles que prévues par la réglementation en vigueur.
al. 2Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale multicentrique au niveau international, la transmission des prélèvements précités peut être effectuée conformément aux documents de l'accord conclu entre le promoteur et l'investigateur ou les investigateurs, sous réserve de l'accord de l'administration et du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ce, sans préjudice des dispositions des 2tme et 3eme alinéas de l'article 31 ci-après.
RéférenceArticle 30, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Conditions de réalisation des recherches biomédicales
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