Chapitre premier: Champs d'application
Article 2
Les barrages soumis à la présente loi sont ceux d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m lors de la construction. Ils font l'objet d'un classement effectué et tenu à jour par l'Administration dans les conditions, les modalités et sur la base des méthodes et paramètres fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 2, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre premier: Champs d'application
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