Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
Dahir n° 1-16-57 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
Texte de promulgationDahir n° 1-16-57 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 29 articles
Article premier
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la sécurité des barrages, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages.
Article 2
Les barrages soumis à la présente loi sont ceux d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m lors de la construction. Ils font l'objet d'un classement effectué et tenu à jour par l'Administration dans les conditions, les modalités et sur la base des méthodes et paramètres fixés par voie réglementaire.
Article 3Au sens de la présente loi, on entend par :
Barrage : tout ouvrage hydraulique destiné à accumuler ou dériver les eaux d'un cours d'eau, de pluie ou d'un lac ainsi que les ouvrages édifiés au travers des cours d'eau, destinés à la protection contre les inondations, y compris les lacs résultant de l'accumulation ou de la dérivation des eaux ;
Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou privé ou personne physique habilitée à construire, à modifier la structure ou à démolir le barrage, qui a commande du projet et des travaux et qui est responsable de la fixation des objectifs ;
Maitre d'œuvre : tout organisme public habilité à cet effet par le maitre d'ouvrage ou toute personne morale ou physique de droit privé désignée par celui-ci et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi d'exécution et de la réception d'un barrage à réaliser, à en modifier la structure ou à démolir ;
Exploitant du barrage : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique exploitant ou gérant un barrage pour son compte ou pour le compte de l'Etat ;
Exploitation du barrage : la gestion et l'utilisation des eaux de la retenue du barrage, ainsi que la maintenance, la réparation et la sauvegarde de celui-ci et de ses ouvrages et équipements connexes ;
Hauteur du barrage : la plus grande hauteur, exprimée en mètres, mesurée verticalement entre le sommet du barrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
Surveillance de la sécurité du barrage : mission qui incombe à l'exploitant du barrage et consiste à suivre de façon continue son comportement en vue de déceler toute anomalie ou comportement anormal susceptible de lui porter préjudice et y remédier de manière à assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associés à la présence du barrage. Elle porte notamment, sur l'examen du barrage, son auscultation et l'auscultation de sa fondation et également sur les mesures et essais menés pour vérifier l'état des matériaux.
Elle comporte aussi des essais de bon fonctionnement et de sécurité effectués sur les organes d'évacuation du barrage Contrôle de la sécurité du barrage : l'action que mène l'autorité compétente auprès des exploitants des barrages, pour s'assurer que ces derniers s'acquittent de leurs obligations, notamment celles relatives à la surveillance ;
Barrage concédé : le barrage construit sur le domaine public hydraulique conformément aux conditions fixées par le régime de la concession prévu par la loi n° 10-95 sur l'eau.
Article 4
Tout projet de construction d'un barrage, ou modification de sa structure ou sa démolition doit faire l'objet au préalable d'études de conception et d'études d'exécution. Sont fixées par voie réglementaire, notamment :
- –la consistance des études de conception et des études d'exécution des travaux de construction ou de modification de structure du barrage ainsi que les études d'évaluation des risques éventuels ;
- –les qualifications et compétences requises des personnes morales ou physiques qui effectuent les études précitées ;
- –les qualifications et compétences requises des personnes morales ou physiques qui réalisent les travaux ou assurent leur contrôle ;
- –les exigences techniques en matière de mode de construction ou de modification de la structure du barrage ;
- –les exigences techniques de la démolition du barrage et les qualifications des personnes qui en sont chargées ;
- –les exigences techniques nécessaires à l'intégration des domaines susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement conformément à la législation en vigueur
Article 5
La construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition, à l'exception des barrages dont l'Administration est maître d'ouvrage, est soumise à autorisation préalable délivrée par l'Agence de bassin hydraulique concernée dans le ressort territorial de laquelle se situe le barrage, après avis favorable de l'Administration.
Sont également soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de bassin hydraulique concernée et après avis favorable de l'Administration, tout changement d'utilisation d'un barrage, susceptible d'avoir des conséquences sur sa sécurité ainsi que toute cessation temporaire ou définitive de son exploitation.
La forme de la demande d'autorisation, les renseignements qu'elle doit comprendre, les documents qui doivent l'accompagner, ainsi que la forme de l'autorisation, son contenu, les conditions et modalités de son octroi sont fixés par voie réglementaire.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales et de délais pour les satisfaire.
Article 6
Toute modification du projet du barrage, autorisé conformément à l'article 5 ci-dessus, notamment des plans, doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, et approuvée par l'Agence de bassin hydraulique concernée préalablement à l'exécution des travaux, après avis favorable de l'Administration.
Article 7
Pour la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition, le maître d'ouvrage, sauf s'il se constitue lui-même en maître d'œuvre, doit en désigner un.
Le maître d'œuvre désigné doit être agréé par l'Administration selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 8
Tout projet de construction d'un barrage, de modification de sa structure ou sa démolition ou changement de son utilisation, dont les travaux n'ont pas été entamés dans un délai de deux ans, à partir de la date de délivrance de la dernière autorisation, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
Article 9
Lorsqu'en cours de travaux l'autorisation vient à expiration, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire qui souhaite la prorogation de son autorisation, doit saisir l'Agence de bassin hydraulique concernée, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
Les modalités de prorogation de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
Dès l'achèvement des travaux autorisés conformément à l'article 5 ci-dessus, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire doit aviser l'Agence de bassin hydraulique concernée de la fin des travaux et requiert auprès de celle-ci l'autorisation de première mise en eau.
La composition du dossier de la demande d'autorisation de première mise en eau, la forme, les modalités, les délais d'instruction de cette demande ainsi que la forme de l'autorisation, sont fixés par voie réglementaire.
Pendant la période de première mise en eau du barrage, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire assure une surveillance permanente du barrage. La procédure de mise en eau est portée à la connaissance du personnel concerné conformément aux modalités en vigueur. Elle comporte au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave et les mesures d'urgence qui s'imposent.
Article 11
Le maître d'ouvrage ou le concessionnaire remet à l'Agence de bassin hydraulique concernée, dans un délai de six (6) mois à partir de la date de première mise en eau, un rapport décrivant les dispositions techniques de l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, les faits marquants pendant la période de réalisation et une analyse du comportement observé du barrage pendant la période de première mise en eau comparé avec son comportement prévu ainsi qu'une synthèse sur l'état de la sécurité du barrage.
Article 12
L'Administration fixe, par voie réglementaire, les règles particulières et les prescriptions techniques de sécurité applicables aux barrages, notamment celles relatives à la résistance aux crues et aux séismes.
Article 13
L'Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et maintient à jour, de concert avec le concessionnaire pour les barrages concédés, un plan de gestion des eaux de la retenue et veille à son exécution.
Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la protection civile, élabore et maintient à jour, un plan de mesures d'urgence.
Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la sûreté, élabore et maintient à jour un plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme.
Le plan de gestion des eaux de la retenue, le plan des mesures d'urgence et le plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme, sont mis à la disposition de l'Administration. Celle-ci fixe, par voie réglementaire, les formes et conditions de leur élaboration, de leur approbation et de leur mise à jour.
Les conditions selon lesquelles des barrages peuvent être soustraits aux obligations prévues au premier alinéa du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
l'exploitant
Article 14
Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédiatement toute anomalie et de maintenir l'ouvrage en bon état. Les modalités de surveillance de l'ouvrage, notamment sa fréquence, son organisation ainsi que les qualifications des personnes qui l'effectuent sont fixées par voie réglementaire.
Tout dispositif qui contribue à assurer la sécurité d'un barrage, doit être entretenu suivant les règles de l'art et les instructions du fabricant de manière à être maintenu en bon état de fonctionnement.
Article 15
Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des prescriptions techniques réglementaires de sécurité en vigueur. L'exploitant est tenu de faire établir cette étude par une personne morale ou physique professionnelle agréée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
L'Administration fixe, par voie réglementaire, le contenu, les conditions et la fréquence de réalisation de cette étude.
Lorsque des circonstances nouvelles l'exigent, notamment celles remettant en cause les hypothèses sur la base desquelles cette étude a été élaborée, l'exploitant fait établir une nouvelle étude d'évaluation de la sécurité du barrage.
Article 16
Le rapport de l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus, est soumis à l'Administration dans un délai fixé par voie réglementaire, pour validation. L'exploitant soumet également à l'Administration pour validation, l'exposé des travaux de réfection à apporter pour renforcer la sécurité du barrage ainsi que le calendrier de leur réalisation.
L'Administration valide les travaux de réfection proposés et le calendrier de leur réalisation. Elle peut aussi assortir sa validation de modifications à apporter à ces travaux ainsi qu'au calendrier de leur réalisation.
L'Administration peut aussi, par décision motivée, en refuser la validation.
L'Administration fixe, par voie réglementaire, les modalités de validation de cette étude, des travaux de réfection à effectuer et du calendrier de leur réalisation.
Article 17
A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus, de procéder à la réalisation des travaux de réfection validés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau calendrier, l'Administration peut, après mise en demeure restée sans effet après un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, effectuer, aux frais de l'exploitant, l'étude ou les travaux appropriés selon le cas.
Article 18
En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence du bassin Hydraulique concernée, l'Administration, l'administration territoriale et les collectivités territoriales concernées, le cas échéant et, s'il existe une menace imminente pour les personnes et les biens, l'autorité chargée de la protection civile.
A cet effet, l'Administration peut ordonner à l'exploitant de prendre toute mesure qu'elle estime appropriée pour préserver la sécurité du barrage, notamment l'abaissement du niveau des eaux retenues ou même la démolition de celui-ci.
Au cas où l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions de l'Administration, celle-ci procédera, aux frais de l'exploitant, aux mesures et travaux nécessaires.
Article 19
Si des travaux dans un barrage sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence, ils peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation auxquelles ils sont soumis, à condition que l'Agence de bassin hydraulique concernée et l'Administration en soient immédiatement informées en présentant ce qui prouve le caractère d'urgence et les études nécessaires à l'exécution desdits travaux.
Au cours de l'exécution de ces travaux, l'exploitant du barrage doit disposer de moyens de surveillance et d'intervention pour parer à tout accident ou incident.
L'exploitant présente un rapport détaillé du danger grave menaçant le barrage, la protection des personnes et des biens ainsi que les modalités d'exécution de ces travaux.
Article 20
Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydraulique concernée, de l'Administration et des collectivités territoriales concernées sur demande.
Le contenu, notamment les résultats des observations et contrôles effectués en application du présent chapitre, ainsi que les modalités de la tenue de ce registre sont fixés par voie réglementaire.
Article 21
L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, des barrages dont elle est maître d'ouvrage ou exploitant.
l'Administration
Article 22
Les barrages sont soumis au contrôle de sécurité permanent de l'Administration.
Pour les barrages concédés, ce contrôle est exercé par l'Agence de bassin hydraulique concernée, et le cas échéant par l'Administration.
Les agents désignés pour ce contrôle ont accès en tout temps au site du barrage, en exploitation ou en construction, aux appareils ou dispositifs nécessaires à son exploitation ou à sa construction et en faire l'inspection. Ils peuvent notamment :
- –inspecter et prendre des photographies des lieux, du barrage, ainsi que des appareils ou dispositifs ;
- –examiner, prendre les mesures et effectuer les essais et les tests nécessaires aux fins de vérifier la sécurité du barrage et des ouvrages connexes ;
- –examiner les registres ou autres documents relatifs au barrage, appareils, dispositifs ou activités régis par la présente loi et ses textes d'application, et en obtenir copie ;
- –exiger tout renseignement ou document relatif à l'application de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- –s'assurer que les règles de l'art et les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont respectés.
La personne qui procède à une inspection doit présenter un document administratif attestant sa qualité.
L'administration ou l'agence de bassin hydraulique concernée, veille à ce que les personnes désignées pour effectuer ce contrôle disposent des compétences nécessaires à cet effet.
Article 23
Aux fins de vérifier la sécurité d'un barrage, conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernée, lorsqu'elle le juge nécessaire ou à la demande de l'Administration, effectue tout essai, étude, expertise ou vérification utile.
Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, ou à la demande de l'Administration, notamment à l'issue d'un contrôle ou suite à un événement particulier, ordonner au maître d'ouvrage ou au concessionnaire d'effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu'elle demande et prend, par conséquent, les mesures et procédures nécessaires.
Article 24
L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire d'un barrage est tenu d'informer l'Administration de l'existence de cet ouvrage pour permettre son inscription audit répertoire.
L'Administration définit, par voie réglementaire, les renseignements qui doivent être inscrits au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques, la classe du barrage, les références aux documents de conception, d'exécution et d'exploitation, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements doivent être transmis à l'Administration par le maître d'ouvrage, l'Agence de bassin hydraulique ou l'exploitant.
Article 25
Tout manquement au respect des conditions prévues par l'autorisation accordée en application de l'article 5 ci-dessus, et après mise en demeure restée sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, peut donner lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux.
L'Agence de bassin hydraulique concernée procède, le cas échéant, aux frais du contrevenant, aux réparations et ajustements requis.
En cas de récidive, l'Agence de bassin hydraulique concernée peut procéder, de plein droit, sans indemnité et sans mise en demeure, au retrait définitif de l'autorisation.
Article 26
Tout manquement du concessionnaire aux obligations prescrites par les articles 13,14,15,16, 18 et 22 ci-dessus, après mise en demeure restée sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, donne lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux ou de l'exploitation.
L'Administration ou l'Agence de bassin hydraulique concernée, selon le cas, procède, le cas échéant, aux frais du contrevenant, aux études, réparations et ajustements requis. En outre, le contrevenant est assujetti au paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams.
Article 27
Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Elle est portée à deux cent mille (200.000) dirhams en cas d'infraction aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi.
Article 28
Est puni conformément aux dispositions pénales applicables en la matière, quiconque entrave le travail des agents désignés par l'Agence de bassin hydraulique concernée ou par l'Administration pour assurer les contrôles prévus au chapitre V ci-dessus.
Sans préjudice des sanctions pénales les plus sévères, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable de fausses déclarations, ou inscrivant des données fausses ou trompeuses ou omettant, de mauvaise foi d'inscrire des données dans un document, rapport ou registre, participant ou consentant à de telles déclarations, inscriptions ou omissions.
Article 29
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, les dispositions dont l'entrée en vigueur nécessite la publication de textes d'application ne prennent effet qu'après la publication desdits textes.
Pour les barrages existants, l'Administration détermine par voie réglementaire, les conditions et les délais d'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.