Article 15
al. 1Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des prescriptions techniques réglementaires de sécurité en vigueur. L'exploitant est tenu de faire établir cette étude par une personne morale ou physique professionnelle agréée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
al. 2L'Administration fixe, par voie réglementaire, le contenu, les conditions et la fréquence de réalisation de cette étude.
al. 3Lorsque des circonstances nouvelles l'exigent, notamment celles remettant en cause les hypothèses sur la base desquelles cette étude a été élaborée, l'exploitant fait établir une nouvelle étude d'évaluation de la sécurité du barrage.
RéférenceArticle 15, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre V: De la surveillance de la sécurité des barrages par
Article 14 – Article 21- Article 14Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédi
- Article 15Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des
- Article 16Le rapport de l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus, est soumis à l'Administration dans un délai fixé par voie réglementaire, pour validation. L'exploitant so
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- Article 18En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence d
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- Article 20Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydra
- Article 21L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son app