Chapitre V: De la surveillance de la sécurité des barrages par
Article 17
A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus, de procéder à la réalisation des travaux de réfection validés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau calendrier, l'Administration peut, après mise en demeure restée sans effet après un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, effectuer, aux frais de l'exploitant, l'étude ou les travaux appropriés selon le cas.
RéférenceArticle 17, Loi n° 30-15 — madda.ma
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