Article 18
al. 1En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence du bassin Hydraulique concernée, l'Administration, l'administration territoriale et les collectivités territoriales concernées, le cas échéant et, s'il existe une menace imminente pour les personnes et les biens, l'autorité chargée de la protection civile.
al. 2A cet effet, l'Administration peut ordonner à l'exploitant de prendre toute mesure qu'elle estime appropriée pour préserver la sécurité du barrage, notamment l'abaissement du niveau des eaux retenues ou même la démolition de celui-ci.
al. 3Au cas où l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions de l'Administration, celle-ci procédera, aux frais de l'exploitant, aux mesures et travaux nécessaires.
RéférenceArticle 18, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre V: De la surveillance de la sécurité des barrages par
Article 14 – Article 21- Article 14Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédi
- Article 15Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des
- Article 16Le rapport de l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus, est soumis à l'Administration dans un délai fixé par voie réglementaire, pour validation. L'exploitant so
- Article 17A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessu
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- Article 19Si des travaux dans un barrage sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence, ils peuvent être entrepris sans que soient présent
- Article 20Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydra
- Article 21L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son app