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Chapitre V: De la surveillance de la sécurité des barrages par

Article 21

Texte : Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, des barrages dont elle est maître d'ouvrage ou exploitant.

RéférenceArticle 21, Loi n° 30-15 — madda.ma

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Chapitre V: De la surveillance de la sécurité des barrages par

Article 14 – Article 21
  1. Article 14Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédi
  2. Article 15Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des
  3. Article 16Le rapport de l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus, est soumis à l'Administration dans un délai fixé par voie réglementaire, pour validation. L'exploitant so
  4. Article 17A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessu
  5. Article 18En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence d
  6. Article 19Si des travaux dans un barrage sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence, ils peuvent être entrepris sans que soient présent
  7. Article 20Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydra
  8. Article 21L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son app
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