Article 13
al. 1L'Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et maintient à jour, de concert avec le concessionnaire pour les barrages concédés, un plan de gestion des eaux de la retenue et veille à son exécution.
al. 2Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la protection civile, élabore et maintient à jour, un plan de mesures d'urgence.
al. 3Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la sûreté, élabore et maintient à jour un plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme.
al. 4Le plan de gestion des eaux de la retenue, le plan des mesures d'urgence et le plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme, sont mis à la disposition de l'Administration. Celle-ci fixe, par voie réglementaire, les formes et conditions de leur élaboration, de leur approbation et de leur mise à jour.
al. 5Les conditions selon lesquelles des barrages peuvent être soustraits aux obligations prévues au premier alinéa du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 13, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Des règles et prescriptions de sécurité
Article 12 – Article 13- Article 12L'Administration fixe, par voie réglementaire, les règles particulières et les prescriptions techniques de sécurité applicables aux barrages, notamment celles r
- Article 13L'Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et maintient à jour, de concert avec le concessionnaire pour les barrages concédés, un plan de gestion des eau