Article 24
al. 1L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire d'un barrage est tenu d'informer l'Administration de l'existence de cet ouvrage pour permettre son inscription audit répertoire.
al. 2L'Administration définit, par voie réglementaire, les renseignements qui doivent être inscrits au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques, la classe du barrage, les références aux documents de conception, d'exécution et d'exploitation, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements doivent être transmis à l'Administration par le maître d'ouvrage, l'Agence de bassin hydraulique ou l'exploitant.
RéférenceArticle 24, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre VI: Du contrôle de la sécurité des barrages par
Article 22 – Article 24- Article 22Les barrages sont soumis au contrôle de sécurité permanent de l'Administration.
- Article 23Aux fins de vérifier la sécurité d'un barrage, conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernée,
- Article 24L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydrauliq