مادة madda
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Chapitre VI: Du contrôle de la sécurité des barrages par

Article 23

Texte : Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

al. 1Aux fins de vérifier la sécurité d'un barrage, conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernée, lorsqu'elle le juge nécessaire ou à la demande de l'Administration, effectue tout essai, étude, expertise ou vérification utile.

al. 2Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, ou à la demande de l'Administration, notamment à l'issue d'un contrôle ou suite à un événement particulier, ordonner au maître d'ouvrage ou au concessionnaire d'effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu'elle demande et prend, par conséquent, les mesures et procédures nécessaires.

RéférenceArticle 23, Loi n° 30-15 — madda.ma

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Chapitre VI: Du contrôle de la sécurité des barrages par

Article 22 – Article 24
  1. Article 22Les barrages sont soumis au contrôle de sécurité permanent de l'Administration.
  2. Article 23Aux fins de vérifier la sécurité d'un barrage, conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernée,
  3. Article 24L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydrauliq
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