Chapitre III: De la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition
Article 7
al. 1Pour la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition, le maître d'ouvrage, sauf s'il se constitue lui-même en maître d'œuvre, doit en désigner un.
al. 2Le maître d'œuvre désigné doit être agréé par l'Administration selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 7, Loi n° 30-15 — madda.ma
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Chapitre III: De la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition
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