مادة madda
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al. 1Est puni conformément aux dispositions pénales applicables en la matière, quiconque entrave le travail des agents désignés par l'Agence de bassin hydraulique concernée ou par l'Administration pour assurer les contrôles prévus au chapitre V ci-dessus.

al. 2Sans préjudice des sanctions pénales les plus sévères, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable de fausses déclarations, ou inscrivant des données fausses ou trompeuses ou omettant, de mauvaise foi d'inscrire des données dans un document, rapport ou registre, participant ou consentant à de telles déclarations, inscriptions ou omissions.

RéférenceArticle 28, Loi n° 30-15 — madda.ma

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Chapitre VII: Sanctions

Article 25 – Article 28
  1. Article 25Tout manquement au respect des conditions prévues par l'autorisation accordée en application de l'article 5 ci-dessus, et après mise en demeure restée sans effe
  2. Article 26Tout manquement du concessionnaire aux obligations prescrites par les articles 13,14,15,16, 18 et 22 ci-dessus, après mise en demeure restée sans effet, dans un
  3. Article 27Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Elle est portée à deux cent mille (200.000)
  4. Article 28Est puni conformément aux dispositions pénales applicables en la matière, quiconque entrave le travail des agents désignés par l'Agence de bassin hydraulique co
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