Loi n° 36-20 portant transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme
Transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme
Texte de promulgationDahir n° 1-20-73 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 4 hija 1441 (25 juillet 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
La Caisse centrale de garantie, établissement public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), est transformée en société anonyme à conseil d’administration, dénommée la « Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise » S.A, désignée dans la suite de la présente loi par « la Société».
La Société est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, de la présente loi et par ses statuts.
Article 2
Le capital social de la Société est détenu totalement par l’Etat. Le montant dudit capital est fixé par voie réglementaire.
Article 3
Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat, la Société a pour objet de faciliter le financement de ces catégories au moyen des services et instruments financiers ou non financiers qu’elle offre, sur la base de ses propres ressources qui proviennent notamment de l’Etat et d’autres bailleurs de fonds.
A cet effet, la Société a pour activité principale de garantir les financements des entreprises, organismes publics ou privés et les autres catégories ciblées par l’Etat.
A titre accessoire, elle peut :
- –octroyer des crédits, en appui aux financements des besoins spécifiques et supplémentaires du marché, dans le cadre de partenariats notamment avec les établissements de crédit et organismes assimilés ;
- –porter assistance aux entreprises ;
- –exercer toute activité compatible avec son objet, y compris les opérations de financement en capital, pour le compte de l’Etat ou pour le compte de tout bailleur de fonds.
Elle peut également effectuer toutes opérations financières mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, liées à son objet et propres à lui permettre d’exercer ses activités.
Article 4
L’activité principale de la Société est financée dans le cadre de « conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration de la Société, conclues entre l’Etat et la Société.
Lesdites conventions définissent notamment les programmes à réaliser, les moyens et modalités de leur financement et les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à la Société, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des performances.
Article 5
Les activités accessoires sont financées dans le cadre de « conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration de la Société, conclues entre la Société et l’Etat et/ou le bailleur de fonds concerné, selon le cas.
Les conventions signées avec tout bailleur de fonds autre que l’Etat, ne prennent effet qu’après leur approbation par l’administration, qui s’assure notamment de leur alignement aux objectifs des politiques publiques.
Article 6
Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement, réalisés par la Société sont réservés exclusivement à la couverture des risques liés à ses engagements.
Article 7
Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de trois niveaux :
1. tout ou partie des ressources provenant de l'Etat ou d'autres bailleurs de fonds, en application des articles 4 et 5 ci-dessus ;
2. le « Fonds de réserves », que la Société maintient dans ses écritures, alimenté notamment par tout ou partie des résultats nets bénéficiaires réalisés par la Société ;
3. les capitaux propres de la Société.
La structure du dispositif de couverture des risques, y compris les modalités de constitution et d'emploi des disponibilités du Fonds de réserves, est fixée par un règlement établi par le conseil d'administration, après avis de Bank Al- Maghrib.
En cas d'insuffisance du dispositif visé ci-dessus pour couvrir les risques inhérents aux engagements de la Société relatifs à la garantie, pris pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, lesdits engagements bénéficient de la garantie de l'Etat, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 8
La Société est administrée par un conseil d'administration, qui comprend au moins trois administrateurs indépendants.
Par dérogations aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé des finances.
Les statuts initiaux de la Société, qui comprennent la liste des premiers membres du conseil d'administration, sont fixés par voie réglementaire, après avis de Bank Al-Maghrib.
Article 9
La Société est gérée par un directeur général nommé conformément à la législation en vigueur. Il est assisté d'un directeur général délégué, nommé par le conseil d'administration selon les conditions et modalités fixées dans les statuts de la Société.
Article 10
La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
L'Etat exerce, dans le cadre d'une convention à conclure avec la Société, son contrôle financier, notamment la conformité des décisions de la Société aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'a celles de ses propres statuts.
Article 11
Les éléments de l'actif et du passif ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs relatifs aux fonds gérés par la Caisse centrale de garantie pour le compte de l'Etat qui seront transférés à la Société à la date de la transformation effective de la Caisse centrale de garantie, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article 7 ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
Le personnel en fonction à la Caisse centrale de garantie à la date de sa transformation en société anonyme est maintenu en fonction à ladite date au sein de la Société.
La situation conférée par le statut du personnel de la Société au personnel visé au premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de la transformation y compris le droit au régime des pensions et à la couverture médicale La durée de service passée par ledit personnel à la Caisse centrale de garantie est considérée comme ayant été passée au sein de la Société.
Le personnel de la Caisse centrale de garantie mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve ses droits acquis.
Article 13
La transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme n'emporte pas cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, privilèges, actions, conventions, contrats, statut et contrats du personnel et autorisations accordés à la Société, au Maroc et hors du Maroc, sont ceux de la Caisse centrale de garantie au moment de la transformation de sa forme juridique.
Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations. Elle n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus par la Caisse centrale de garantie avec des tiers.
Article 14
Le recouvrement des créances nées de la garantie accordée par la Caisse centrale de garantie, pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, et qui lui sont dues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue à être effectué conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
Article 15
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la transformation effective de la Caisse centrale de garantie en société anonyme et la mise en place des organes d'administration et de direction de la Société et abroge, à la même date, les dispositions de la loi n° 47-95 promulguée par le dahir nº 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) relative à la réorganisation de la Caisse centrale de garantie.