B.O. 6918 · p. 1565
Chapitre Premier: De la « Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise »
Article 4
Texte : Loi n° 36-20 portant transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme
al. 1L’activité principale de la Société est financée dans le cadre de « conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration de la Société, conclues entre l’Etat et la Société.
al. 2Lesdites conventions définissent notamment les programmes à réaliser, les moyens et modalités de leur financement et les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à la Société, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des performances.
RéférenceArticle 4, Loi n° 36-20 — madda.ma
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Chapitre Premier: De la « Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise »
Article premier – Article 7- Article premierLa Caisse centrale de garantie, établissement public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), est transfor
- Article 2Le capital social de la Société est détenu totalement par l’Etat. Le montant dudit capital est fixé par voie réglementaire.
- Article 3Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catég
- Article 4L’activité principale de la Société est financée dans le cadre de « conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration de la
- Article 5Les activités accessoires sont financées dans le cadre de « conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration d
- Article 6Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement, réalisés par la Société sont réservés exclusivement à la couverture des risques liés à ses engagements.
- Article 7Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de tro