Article 3
Texte : Loi n° 36-20 portant transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme
al. 1Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat, la Société a pour objet de faciliter le financement de ces catégories au moyen des services et instruments financiers ou non financiers qu’elle offre, sur la base de ses propres ressources qui proviennent notamment de l’Etat et d’autres bailleurs de fonds.
al. 2A cet effet, la Société a pour activité principale de garantir les financements des entreprises, organismes publics ou privés et les autres catégories ciblées par l’Etat.
al. 3A titre accessoire, elle peut :
- –octroyer des crédits, en appui aux financements des besoins spécifiques et supplémentaires du marché, dans le cadre de partenariats notamment avec les établissements de crédit et organismes assimilés ;
- –porter assistance aux entreprises ;
- –exercer toute activité compatible avec son objet, y compris les opérations de financement en capital, pour le compte de l’Etat ou pour le compte de tout bailleur de fonds.
al. 4Elle peut également effectuer toutes opérations financières mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, liées à son objet et propres à lui permettre d’exercer ses activités.
RéférenceArticle 3, Loi n° 36-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre Premier: De la « Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise »
Article premier – Article 7- Article premierLa Caisse centrale de garantie, établissement public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), est transfor
- Article 2Le capital social de la Société est détenu totalement par l’Etat. Le montant dudit capital est fixé par voie réglementaire.
- Article 3Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catég
- Article 4L’activité principale de la Société est financée dans le cadre de « conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration de la
- Article 5Les activités accessoires sont financées dans le cadre de « conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d’administration d
- Article 6Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement, réalisés par la Société sont réservés exclusivement à la couverture des risques liés à ses engagements.
- Article 7Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de tro