TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUEChapitre premier: De l’émission, de la circulation et du retrait des billets et monnaies métalliques
Article 56
Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies qu’elle a émis.
RéférenceArticle 56, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Chapitre premier: De l’émission, de la circulation et du retrait des billets et monnaies métalliques
Article 54 – Article 65- Article 54Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire du Royaume.
- Article 55Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque est illimité.
- Article 56Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies
- Article 57La Banque arrête :
- Article 58La mise en circulation d’un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques est arrêtée par la Banque et approuvée par décret.
- Article 59Sous réserve des dispositions de l’article 62 de la présente loi, la Banque est seule compétente pour apprécier et entretenir la qualité des billets et monnaies
- Article 60Les billets et monnaies métalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation monétaire sont retirés de la circulation par la Banque.
- Article 61Le retrait, par voie d’échange, d’un type de billets ou de monnaies métalliques en circulation, ainsi que le délai et les modalités de l’échange sont fixés par
- Article 62La Banque peut agréer l’exercice de l’activité de traitement de la monnaie fiduciaire aux fins de remise en circulation dans les conditions qu’elle définit.
- Article 63Les sanctions administratives applicables sont :
- Article 64Les sanctions pécuniaires sont prononcées pour tout récidiviste d’un acte qui lui a valu une mise en garde, ainsi que pour toute obstruction au contrôle de la B
- Article 65A l’exception des mises en garde et des injonctions prévues à l’article 63 de la présente loi, toute sanction ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé ai