مادة madda
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al. 1Les personnes soumises à la supervision, au contrôle et à la surveillance de la Banque, en vertu de la présente loi et de la loi n° 103-12 précitée, sont assujetties à une contribution au profit de la Banque pour frais de contrôle sur place.

al. 2Les modalités d’application du présent article sont fixées par le conseil.

RéférenceArticle 73, Loi n° 40-17 — madda.ma

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TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73 – Article 80
  1. Article 73Les personnes soumises à la supervision, au contrôle et à la surveillance de la Banque, en vertu de la présente loi et de la loi n° 103-12 précitée, sont assuje
  2. Article 74Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des sites administratifs de la Banque, de ses musées de la monnaie et de ses succursales et agences. Il lui
  3. Article 75Les avoirs des établissements de crédit agréés en qualité de banques ouverts sur les livres de la Banque sont insaisissables.
  4. Article 76Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendre des mesures dans des circonstances exceptionnelles, la Banque ne peut détenir de participation da
  5. Article 77Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendre des mesures dans des circonstances exceptionnelles, la Banque, ne peut être représentée dans les
  6. Article 78Les actifs des Fonds relevant des régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque sont détenus et gérés par la Banque pour le compte desd
  7. Article 79La Banque dispose, dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier national et en l’absence de garantie de l’Etat, d’un privilège général p
  8. Article 80Est abrogée, la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005). Demeurent en vigueur t
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