TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
La Banque dispose, dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier national et en l’absence de garantie de l’Etat, d’un privilège général pour le recouvrement de ses créances dues à ce titre sur les établissements de crédit, qui prend rang immédiatement après celui du Trésor et des collectivités territoriales prévu par la loi précitée n° 15- .97
RéférenceArticle 79, Loi n° 40-17 — madda.ma
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TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES
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