TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
al. 1Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des sites administratifs de la Banque, de ses musées de la monnaie et de ses succursales et agences. Il lui fournit les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds et de valeurs.
al. 2Une convention entre l’Etat et la Banque définit les modalités d’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 74, Loi n° 40-17 — madda.ma
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TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES
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