TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 75
al. 1Les avoirs des établissements de crédit agréés en qualité de banques ouverts sur les livres de la Banque sont insaisissables.
al. 2Toutefois, les avis à tiers détenteurs émis par les comptables publics à l’encontre des établissements visés à l’alinéa premier ci-dessus sont exécutables, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte :
- –au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ;
- –à la mise en œuvre de la politique monétaire ;
- –au système de règlement livraison d’instruments financiers. La Banque définit les modalités d’application des dispositions du présent article.
RéférenceArticle 75, Loi n° 40-17 — madda.ma
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