مادة madda
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TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUEChapitre III: De la gestion des réserves de change

Article 72

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

al. 1La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan au « Compte d’évaluation des réserves de change ».

al. 2Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté aux produits de l’exercice, ni distribué ou affecté à un quelconque emploi.

al. 3Si à la clôture de l’exercice, le solde de ce compte est inférieur à un seuil minimum, il est procédé à la constitution d’une réserve pour perte de change prélevée sur le bénéfice net.

al. 4Le seuil minimum précité ainsi que les conditions de constitution et de restitution au Trésor de ladite réserve, sont fixés par convention entre l’Etat et la Banque.

RéférenceArticle 72, Loi n° 40-17 — madda.ma

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Chapitre III: De la gestion des réserves de change

Article 71 – Article 72
  1. Article 71La Banque peut procéder à toute opération sur :
  2. Article 72La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au
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