مادة madda
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TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUEChapitre III: De la gestion des réserves de change

Article 71

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

La Banque peut procéder à toute opération sur :

  1. –l’or et les métaux précieux ;
  2. –les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ;
  3. –les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme ;
  4. –les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur l’étranger et répondant aux conditions d’admissibilité fixées par la Banque ;
  5. –les titres ou les valeurs émis ou garantis par des Etats étrangers, ainsi que ceux émis par des banques centrales ou les organismes internationaux ;
  6. –les titres ou les valeurs émis par des organismes financiers étrangers.

RéférenceArticle 71, Loi n° 40-17 — madda.ma

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Chapitre III: De la gestion des réserves de change

Article 71 – Article 72
  1. Article 71La Banque peut procéder à toute opération sur :
  2. Article 72La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au
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