TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUEChapitre III: De la gestion des réserves de change
Article 71
La Banque peut procéder à toute opération sur :
- –l’or et les métaux précieux ;
- –les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ;
- –les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme ;
- –les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur l’étranger et répondant aux conditions d’admissibilité fixées par la Banque ;
- –les titres ou les valeurs émis ou garantis par des Etats étrangers, ainsi que ceux émis par des banques centrales ou les organismes internationaux ;
- –les titres ou les valeurs émis par des organismes financiers étrangers.
RéférenceArticle 71, Loi n° 40-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: De la gestion des réserves de change
Article 71 – Article 72- Article 71La Banque peut procéder à toute opération sur :
- Article 72La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au