Article 7
Texte : Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence
al. 1Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi3. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
al. 2Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé.
al. 3Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l’audience et si signature en est faite.
RéférenceArticle 7, Loi n° 42-10 — madda.ma
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Section première: Dispositions communes
Article 5 – Article 9- Article 5Les règles de compétence et de procédure tant civiles que pénales devant les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par la présente loi sauf
- Article 6La procédure devant la section des juridictions de proximité est orale.
- Article 7Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un
- Article 8La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la
- Article 9La demande d’annulation du jugement peut être présentée dans l’un des cas suivants :