Article 11
Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers
al. 1Outre ses obligations relatives à la gestion du marché à terme d'instruments financiers, telles que définies dans le cahier des charges prévu par l'article 8 de la présente loi. la société gestionnaire est responsable du fonctionnement régulier du marché à terme d'instruments financiers. A cet effet, elle veille à la conformité des opérations de négociation effectuées par les membres négociateurs, aux lois et règlements les régissant.
al. 2La société gestionnaire veille au développement du marché à terme d'instruments financiers. Elle conçoit les instruments financiers à terme et les admet à la négociation, les suspend et les radie conformément aux modalités prévues par son règlement général visé à l'article 9 de la présente loi. Elle limite également les positions des membres négociateurs et/ou la position de place à la demande de la chambre de compensation.
al. 3La société gestionnaire doit porter à la connaissance du Conseil déontologique des valeurs mobilières toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.
RéférenceArticle 11, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la négociation
Article 8 – Article 11- Article 8Est créée une société anonyme, dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché à terme d'instrumen
- Article 9Un règlement général, comprenant des chapitres dont chacun est spécifique à chaque type d'instruments financiers à ternie est élaboré par la société gestionnair
- Article 10Le projet des statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances après avis du Conseil déontolo
- Article 11Outre ses obligations relatives à la gestion du marché à terme d'instruments financiers, telles que définies dans le cahier des charges prévu par l'article 8 de