Article 8
Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers
al. 1Est créée une société anonyme, dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché à terme d'instruments financiers conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances.
al. 2Ce cahier des charges fixe notamment, les obligations afférentes au fonctionnement du marché à terme d'instruments financiers, à l'enregistrement et à la publicité des transactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par le personnel, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la société gestionnaire du marché à terme.
al. 3Le montant du capital minimum de la société gestionnaire du marché à terme est fixé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières.
al. 4Les actionnaires de la société gestionnaire du marché à terme sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 8, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la négociation
Article 8 – Article 11- Article 8Est créée une société anonyme, dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché à terme d'instrumen
- Article 9Un règlement général, comprenant des chapitres dont chacun est spécifique à chaque type d'instruments financiers à ternie est élaboré par la société gestionnair
- Article 10Le projet des statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances après avis du Conseil déontolo
- Article 11Outre ses obligations relatives à la gestion du marché à terme d'instruments financiers, telles que définies dans le cahier des charges prévu par l'article 8 de