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TITRE II: Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERSChapitre premier: De la négociationSection 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme

Article 12

Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers

al. 1La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants :

  1. –la liquidité de l'actif sous-jacent ;
  2. –les besoins des opérateurs sur le marché ;
  3. –le potentiel de développement de l'instrument financier à terme La société gestionnaire détermine les caractéristiques de l'instrument financier à terme, en se référant aux pratiques internationales en la matière.

al. 2La société gestionnaire établit une fiche technique reprenant les principales caractéristiques de l'instrument financier à terme envisagé.

al. 3Elle décide de leur admission à la négociation, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières qui statue, le cas échéant, dans un délai de 10 jours ouvrables et par décision motivée sur la base de la fiche technique visée à l'alinéa précédent.

al. 4Le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut s'opposer, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.

al. 5L'autorisation de l'émetteur de l'actif sous-jacent est requise avant l'admission de l'instrument financier à terme. Le refus d'autorisation doit être motivé par une évaluation de l'impact de l'instrument financier à terme sur l'actif sous-jacent et sa liquidité. L'émetteur est tenu de répondre dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'admission par la société gestionnaire auprès de l'émetteur. La non réception de la réponse de l'émetteur dans ce délai équivaut acceptation de l'admission de l'instrument financier à terme.

al. 6Lorsque l'actif sous-jacent de l'instrument financier à terme est émis par le Trésor, l'accord du Trésor est requis.

al. 7Lorsque l'instrument financier à ternie fait référence au marché monétaire pour les opérations en monnaie locale ou au marché des changes pour les opérations en devise, la société gestionnaire demande l'accord de Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 12, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Section 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme

Article 12 – Article 15
  1. Article 12La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants :
  2. Article 13La société gestionnaire soumet au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières un document d'information relatif aux instruments financiers à terme dont
  3. Article 14La société gestionnaire décide de la radiation d'un instrument financier à ternie, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobil
  4. Article 15La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également annuler une seule tr
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