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TITRE II: Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERSChapitre premier: De la négociationSection 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme

Article 15

Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers

al. 1La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également annuler une seule transaction et ce, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières.

al. 2Les annulations prévues par l'alinéa précédent interviennent

  1. –soit à la demande d'un membre négociateur ayant commis une erreur de transmission d'un ordre lorsque sa bonne foi est fondée. Cette annulation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'ensemble des membres négociateurs ;
  2. –soit à l'initiative de la société gestionnaire suite à un incident technique ou d'erreur sur les paramètres de cotation d'un ou plusieurs instruments financiers à terme.

al. 3Les modalités des annulations prévues ci-dessus sont fixées dans le règlement général de la société gestionnaire prévu par l'article 9 de la présente loi.

al. 4Toute annulation est publiée au bulletin de la cote par la société gestionnaire du marché à terme.

al. 5Les membres négociateurs ne se trouvant pas à l'origine de l'annulation d'une transaction sont dégagés de toute responsabilité vis à vis de leurs donneurs d'ordres en ce qui concerne les conséquences éventuelles de ladite annulation.

al. 6Les membres demeurent responsables lorsqu'il s'avère que l'annulation ne respecte pas les dispositions du 2'mc alinéa du présent article.

RéférenceArticle 15, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Section 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme

Article 12 – Article 15
  1. Article 12La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants :
  2. Article 13La société gestionnaire soumet au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières un document d'information relatif aux instruments financiers à terme dont
  3. Article 14La société gestionnaire décide de la radiation d'un instrument financier à ternie, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobil
  4. Article 15La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également annuler une seule tr
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