TITRE II: Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERSChapitre premier: De la négociationSection 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme
Article 13
Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers
al. 1La société gestionnaire soumet au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières un document d'information relatif aux instruments financiers à terme dont l'admission est envisagée. La société gestionnaire publie ce document après qu'il soit visé par ledit conseil.
al. 2Le contenu, la forme et les modalités de mise à jour de ce document d'information sont fixés par le Conseil déontologique des valeurs mobilières.
al. 3Le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut demander tous documents et informations complémentaires nécessaires à l'exécution de cette mission.
RéférenceArticle 13, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Section 2: Admission et radiation des instruments financiers à terme
Article 12 – Article 15- Article 12La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants :
- Article 13La société gestionnaire soumet au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières un document d'information relatif aux instruments financiers à terme dont
- Article 14La société gestionnaire décide de la radiation d'un instrument financier à ternie, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobil
- Article 15La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également annuler une seule tr