مادة madda
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al. 1L'intervention de Bank Al-Maghrib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières sur le marché à terme se définit au regard des missions de ces deux autorités telles que définies par les textes législatifs et réglementaires les régissant.

al. 2Relèvent du champ d'intervention de Bank Al-Maghrib sur le marché à terme, les domaines relatifs en particulier à la sécurisation des systèmes de compensation et de paiement.

al. 3Relèvent du champ d'intervention du Conseil déontologique des valeurs mobilières sur le marché à terme, les domaines relatifs à la supervision et au contrôle des aspects opérationnels des membres négociateurs, de la société gestionnaire et de la chambre de compensation.

al. 4Relèvent du champ d'intervention conjointe de Bank AlMaghrib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières, les domaines relatifs en particulier à l'instruction des dossiers d'agrément des membres, l'appréciation des règlements généraux de la société gestionnaire et de la chambre de compensation, le contrôle des aspects opérationnels des membres compensateurs, la fixation et la supervision du dispositif prudentiel applicable aux membres, à la société gestionnaire et à la chambre de compensation.

RéférenceArticle 6, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS CÉNÉRALLES

Article premier – Article 7
  1. Article premierLe marché à ternie est un marché réglementé régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sur lequel sont publiquement n
  2. Article 2Pour l'application de la présente loi, on entend par instruments financiers :
  3. Article 3Pour l'application de la présente loi, on entend par instruments financiers à ternie:
  4. Article 4Par dérogation aux articles 1092 à 1096 du dahir formant Code des obligations et des contrats, les instruments financiers à terme sont valides pour autant que l
  5. Article 5Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  6. Article 6L'intervention de Bank Al-Maghrib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières sur le marché à terme se définit au regard des missions de ces deux autorit
  7. Article 7L'intervention conjointe de Bank A 1-Maglirib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières, prévue par le 4éme alinéa de l'article 6 ci-dessus s'effectuer
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