Article 39
de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
al. 1La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
al. 2La décision peut comprendre une peine complémentaire ordonnant l'affichage de son dispositif au greffe de la cour d'appel du lieu d'inscription de l'expert ou aux greffes de la cour d'appel et de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national.
al. 3Le président de la commission adresse la décision disciplinaire au procureur général compétent qui la notifie à l'expert intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la date de son prononcé.
al. 4Il est dressé un procès-verbal de notification dont une copie est remise à l'expert intéressé.
RéférenceArticle 39, Loi n° 45-00 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions disciplinaires
Article 31 – Article 41- Article 31La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a
- Article 32Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur
- Article 33La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.
- Article 34Les sanctions disciplinaires sont :
- Article 35L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui
- Article 36Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réceptio
- Article 37Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à
- Article 38Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.
- Article 39La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
- Article 40En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
- Article 41Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures p