مادة madda
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Chapitre V: Dispositions disciplinaires

Article 36

Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public. Un délai de quinze jours au moins doit s'écouler entre la date de réception de la convocation et celle prévue pour la séance.

al. 2L'expert peut se faire assister par un avocat de son choix.

al. 3L'expert ou son avocat peuvent prendre connaissance des documents du dossier et en faire copie, à l'exception des appréciations du premier président et du procureur général du Roi.

al. 4Il est passé outre à la présence de l'expert dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.

RéférenceArticle 36, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions disciplinaires

Article 31 – Article 41
  1. Article 31La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a
  2. Article 32Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur
  3. Article 33La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.
  4. Article 34Les sanctions disciplinaires sont :
  5. Article 35L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui
  6. Article 36Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réceptio
  7. Article 37Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à
  8. Article 38Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.
  9. Article 39La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
  10. Article 40En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
  11. Article 41Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures p
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