Chapitre V: Dispositions disciplinaires
Article 40
Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
Version consolidée au 5 février 2026
al. 1En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
- –au premier président de la Cour de cassation, au procureur général du Roi près ladite cour et aux responsables des cours d'appel et des juridictions situées dans la circonscription de la cour d'appel intéressée s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national ;
- –aux responsables de la cour d'appel et des juridictions situées dans la circonscription de la cour d'appel intéressée s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau de celle-ci.
al. 2Lesdits responsables sont tenus d'aviser desdites sanctions tous les magistrats relevant de leur circonscription, afin de ne pas désigner un expert à l’encontre duquel a été rendue l'une des sanctions précitées.
RéférenceArticle 40, Loi n° 45-00 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Dispositions disciplinaires
Article 31 – Article 41- Article 31La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a
- Article 32Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur
- Article 33La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.
- Article 34Les sanctions disciplinaires sont :
- Article 35L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui
- Article 36Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réceptio
- Article 37Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à
- Article 38Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.
- Article 39La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
- Article 40En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
- Article 41Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures p