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Chapitre V: Dispositions disciplinaires

Article 32

de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur général du Roi près ladite cour, comportant notamment les faits qui sont reprochés à l'expert et les déclarations de celui-ci concernant ces faits et accompagné, le cas échéant, de tout document utile.

al. 2Le rapport est accompagné d'un document contenant l'appréciation du premier président et du procureur général.

al. 3Le rapport conjoint et le document contenant l'appréciation sont dressés par le premier président et le procureur général du Roi près la cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national.

al. 4Le rapport est assorti des documents relatifs à l'affaire et est communiqué au ministre de la justice afin d'être soumis à la commission visée à l'article 8 ci-dessus.

al. 5La commission peut, le cas échéant, charger le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour de procéder à une enquête complémentaire.

RéférenceArticle 32, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions disciplinaires

Article 31 – Article 41
  1. Article 31La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a
  2. Article 32Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur
  3. Article 33La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.
  4. Article 34Les sanctions disciplinaires sont :
  5. Article 35L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui
  6. Article 36Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réceptio
  7. Article 37Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à
  8. Article 38Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.
  9. Article 39La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
  10. Article 40En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
  11. Article 41Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures p
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