Article 37
Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
al. 1Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à son encontre un arrêté d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise, jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive.
al. 2L'arrêté d'interdiction est notifié à l'expert intéressé par le procureur général du Roi compétent qui en dresse procès-verbal dont copie est remise à l'expert concerné.
al. 3Les responsables des juridictions concernées sont avisés de l'arrêté d'interdiction aux fins de le notifier aux magistrats en fonction dans leur circonscription.
al. 4L'interdiction provisoire prend fin de plein droit dès qu'il est statué sur l'action publique au profit de l'expert judiciaire poursuivi.
RéférenceArticle 37, Loi n° 45-00 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions disciplinaires
Article 31 – Article 41- Article 31La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a
- Article 32Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur
- Article 33La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.
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- Article 35L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui
- Article 36Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réceptio
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- Article 38Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.
- Article 39La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
- Article 40En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :
- Article 41Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures p