Article 52
al. 1L'Instance est subrogée d'office, dans tous les droits et les obligations, de la partie ayant conclu les contrats de travail pour le compte de l'Instance centrale de prévention de la corruption instituée par le décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007).
al. 2Les fonctionnaires, les employés et les agents contractuels en activité, au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être intégrés, sur leur demande, au sein des cadres de l'Instance conformément aux conditions et modalités fixées par le statut particulier des ressources humaines de l'Instance.
al. 3La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines de l'Instance, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenues par les personnes concernées dans leur cadre d'origine au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption.
al. 4Les services effectués par les fonctionnaires, employés et agents au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Instance.
al. 5Les personnes concernées visées à l'alinéa ci-dessus continuent à être affiliées aux régimes des pensions de retraite auxquels elles appartiennent avant la date de leur intégration.
al. 6Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux membres du Conseil en activité à plein temps au sein de l'Instance.
al. 7Les contrats conclus avec les ressources humaines en activité au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption demeurent en vigueur jusqu'à la création des postes budgétaires au sein de l'Instance et l'entrée en vigueur du statut particulier de ses ressources humaines. Les intéressées perçoivent leurs rémunérations de la part de la partie ayant conclu avec eux lesdits contrats.
RéférenceArticle 52, Loi n° 46-19 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions finales et transitoires
Article 52 – Article 54- Article 52L'Instance est subrogée d'office, dans tous les droits et les obligations, de la partie ayant conclu les contrats de travail pour le compte de l'Instance centra
- Article 53L'Instance est subrogée, en vertu de la présente loi, dans tous les droits et obligations de l'Instance centrale de prévention de la corruption.
- Article 54La présente loi entre en vigueur à compter de la date de nomination du Président, des membres et du Secrétaire Général de l'Instance.