B.O. 6754 · p. 180
Titre II: Des commissions régionales unifiées d'investissement
Article 28
En vue d'assurer un traitement intégré et harmonisé des dossiers d'investissement, il est créé, dans chacune des régions du Royaume, un organe de décision et de coordination de l'action des administrations compétentes en matière d'investissement dénommé « commission régionale unifiée d'investissement », désignée dans la présente loi par « Commission régionale ».
RéférenceArticle 28, Loi n° 47-18 — madda.ma