Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement
la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement
Texte de promulgationDahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019) portant promulgation de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 7 joumada II 1440 (13 février 2019).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 45 articles
Article premier
Les centres régionaux d'investissement existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont érigés en établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, régis par les dispositions de la présente loi.
Les centres régionaux d'investissement sont désignés, ci-après, par le ou les Centres selon le cas.
Article 2
Le ressort territorial de chaque Centre correspond à celui de chacune des régions, tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Le siège de chaque Centre est fixé dans le ressort territorial de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région.
Des représentations de chaque Centre sont créées, autant que de besoin, par décision de son conseil d'administration.
Article 3
Les Centres sont soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents des Centres, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.
Les Centres sont également soumis au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.