Article 21
al. 1La situation conférée, par le statut du personnel du Centre, aux personnes intégrées ou détachées en application de l'article 20 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur détachement ou intégration.
al. 2Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut du personnel du Centre visé à l'article 11 ci-dessus, le personnel en fonction au Centre à la date de publication de la présente loi demeure soumis aux dispositions le régissant. Il conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine.
al. 3Les services effectués par ce personnel au sein d'un centre régional d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme ayant été effectués au sein du Centre concerné.
RéférenceArticle 21, Loi n° 47-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Organisation financière et administrative
Article 16 – Article 22- Article 16Le budget du Centre comprend :
- Article 17Le recouvrement des créances du Centre s'effectue conformément à la législation en vigueur relative au recouvrement des créances publiques.
- Article 18L'organigramme du Centre doit comprendre, notamment, un pôle dénommé « Maison de l'investisseur » et un pôle dénommé « Impulsion économique et offre territorial
- Article 19Le personnel du Centre se compose :
- Article 20Le personnel titulaire, stagiaire ou contractuel, en fonction dans chaque Centre régional d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est
- Article 21La situation conférée, par le statut du personnel du Centre, aux personnes intégrées ou détachées en application de l'article 20 ci-dessus, ne saurait en aucun
- Article 22Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l'article 20 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il co