B.O. 6754 · p. 180
Titre II: Des commissions régionales unifiées d'investissementChapitre II: Composition et modalités de fonctionnement
Article 35
Les membres de la Commission régionale sont astreints au secret des délibérations et des réunions de la Commission y compris les informations relatives aux projets qui lui sont soumis. Ils sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.
RéférenceArticle 35, Loi n° 47-18 — madda.ma
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Chapitre II: Composition et modalités de fonctionnement
Article 31 – Article 39- Article 31La Commission régionale est présidée par le wali de Région. Il peut en déléguer la présidence au directeur du Centre régional d'investissement concerné.
- Article 32Tout membre de la Commission régionale doit s'abstenir de prendre part aux réunions et travaux de la Commission lorsqu'il s'agit de l'examen d'un projet d'inves
- Article 33Les autorités gouvernementales concernées prennent les dispositions nécessaires pour doter les responsables des services déconcentrés relevant de leur autorité,
- Article 34La Commission régionale tient ses réunions autant que de besoin et au moins une fois par semaine, sur convocation de son président qui fixe la date et l'ordre d
- Article 35Les membres de la Commission régionale sont astreints au secret des délibérations et des réunions de la Commission y compris les informations relatives aux proj
- Article 36Les décisions et avis de la Commission régionale engagent l'ensemble de ses membres et des administrations et organismes représentés en son sein.
- Article 37Toute décision de refus émanant de la Commission régionale doit être motivée.
- Article 38La Commission régionale établit un règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son fonctionnement et qui est soumis à l'approbation de l'autorité go
- Article 39Le secrétariat permanent de la Commission régionale est assuré par le Centre régional d'investissement. A cet effet, il est chargé notamment :