مادة madda
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al. 1Officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police de l’environnement peuvent, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, accéder aux lieux où s’exercent les activités soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exception des parties réservées à l’habitat.

al. 2Ils peuvent consulter les documents nécessaires, rassembler les informations et obtenir des éclaircissements nécessaires pour accomplir leurs missions tout en respectant le secret professionnel.

RéférenceArticle 22, Loi n° 49-17 — madda.ma

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Chapitre VII: Infractions et sanctions

Article 21 – Article 30
  1. Article 21Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la police de l’environnement sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux disposi
  2. Article 22Officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police de l’environnement peuvent, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pé
  3. Article 23En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des clauses du cahier des charges annexé à la décision d’ac
  4. Article 24Dans le cas où le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notific
  5. Article 25Outre les sanctions prévues par la présente loi, le tribunal ordonne, lorsque l’infraction est prouvée, l’arrêt de l’unité ou de l’activité concernée jusqu’à la
  6. Article 26Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une unité industrielle ou exerce une activité soumise
  7. Article 27Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque exploite une unité ou exerce une activité soumise à la notice d’impact
  8. Article 28Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque soumis aux dispositions de l’article 17 de la présente loi qui
  9. Article 29Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par les lois en vigueur, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams toute perso
  10. Article 30En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 26, 27 (1er alinéa), 28 et 29 sont portées au double.
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