Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
L'évaluation environnementale
Texte de promulgationDahir n° 1-20-78 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 18 hija 1441 (8 août 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 33 articles
Article premier
Au sens de la présente loi, on entend par les expressions et les termes suivants :
1. Environnement: ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence des organismes vivants et des activités humaines et contribuent à leur développement et à leur conservation;
2. Evaluation environnementale: étude fondée sur l’intégration des aspects environnementaux et sociaux d’un projet, plan, programme ou politique publique pour évaluer leurs impacts prévisibles et permettre l’analyse et la justification des options retenues. Elle comprend l’évaluation stratégique environnementale, l’étude d’impact sur l’environnement, la notice d’impact sur l’environnement et l’audit environnemental;
3. Evaluation stratégique environnementale: étude qui permet l’intégration des considérations environnementales et du développement durable dans les politiques, programmes, plans et schémas de développement sectoriels et régionaux;
4. Etude d’impact sur l’environnement: étude qui permet d’évaluer les impacts directs et indirects, temporaires et permanents, pouvant porter atteinte à l’environnement à court, moyen et long terme préalablement à la réalisation de projets économiques, de développement et de projets d’aménagement ou de mise en place d’infrastructures assujetties à cette étude, de déterminer les mesures à prendre pour prévenir, atténuer, compenser ou supprimer les impacts négatifs et valoriser les impacts positifs du projet sur l’environnement;
5. Notice d’impact sur l’environnement : étude succincte élaborée préalablement à la réalisation des projets non assujettis aux études d’impact sur l’environnement susceptibles d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement en raison de leur durée, leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation. Elle permet d’évaluer ces impacts et de fixer les mesures susceptibles de les prévenir, les atténuer ou les compenser;
6. Audit environnemental : étude qui permet d’évaluer les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents d’unités industrielles ou d’activités existantes avant la publication de la présente loi au «Bulletin officiel» et qui figurent dans la liste des projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement et ce, en vue de fixer les mesures à prendre afin de se conformer aux lois et normes environnementales en vigueur;
7. Termes de référence : document de référence qui détermine les aspects et les exigences environnementaux essentiels qui doivent être pris en considération lors de l’élaboration du rapport d’évaluation environnementale. Il précise la méthode à adopter pour diagnostiquer et analyser les répercussions potentielles des projets de programmes, plans, politiques ou projets d’activités ainsi que les impacts sur l’environnement générés par les activités et les unités industrielles existantes;
8. Principes directeurs : documents de référence élaborés par l’administration fixant les principaux éléments qui doivent être intégrés dans les termes de référence de l’évaluation environnementale pour chaque projet assujetti à cette évaluation;
9. Acceptabilité environnementale : décision attestant du point de vue environnemental de la faisabilité d’un projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement ou à la notice d’impact sur l’environnement;
10. Conformité environnementale : décision attestant du point de vue environnemental de la conformité des unités industrielles et des activités existantes aux lois et normes environnementales en vigueur.
Article 2
Conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable promulguée par le dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), sont assujettis à l’évaluation stratégique environnementale les projets de politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Article 3
L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le porteur du projet en se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet. Elle comporte notamment :
1. l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les écosystèmes environnementaux et sociaux, qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi que leurs avantages écologiques permanents et temporaires à court, moyen et long terme;
2. la présentation des mesures à prendre pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet ainsi que l’estimation de leurs coûts;
3. la présentation des alternatives proposées et les modalités de leurs mises en œuvre afin d’atteindre les résultats escomptés de l’évaluation stratégique environnementale et de limiter leurs impacts négatifs sur l’environnement.